SEMA article#1
Nouvelle obligation pour les demandes de titre
Cet article va pouvoir vous renseignez sur ces nouvelles conditions, également de connaître la législation positive (actuelle), et comment ces conditions vont être mises en place.
Cet article va pouvoir vous renseignez sur ces nouvelles conditions, également de connaître la législation positive (actuelle), et comment ces conditions vont être mises en place.
Les formateurs en recherche d’emploi vont devoir remplir un document supplémentaire, et celui-ci risque de vous empêcher d'exercer votre fonction de formateur....
On espère que vous n’avez pas fait de bêtises, nous vous expliquons tout :
Le décret n° 2022-209 du 18 février 2022 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité, pris pour l’application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, renforcent les conditions d’octroi des titres délivrés par le CNAPS en prévoyant notamment de nouvelles pièces à intégrer aux dossiers de demande. Dont la demande de Titre de Formateur.
Les formateurs, lors de leurs recrutements, vont devoir remplir à leur futur employeur une attestation sur l’honneur, l’attestation est fournie par votre futur employeur (pas besoin de chercher, chez SEMA nous sommes sympas, on vous met le document en PDF à la fin de l’article).
Je précise également que seuls les formateurs formant à la malveillance (APS, APR, etc…) sont concernés par cette nouvelle condition, et non les formateurs incendies (SSIAP, EPI, etc…) ou encore d’autres types de formation tel que le SST, l’H0BS…
Néanmoins elle doit être conservée par le prestataire de formation (votre employeur) et doit être remise aux agents du CNAPS, uniquement en cas de contrôle.
On vous le donne en mille, vous ne pourrez plus exercer votre fonction si vous avez fait l’objet d’un retrait de carte professionnel ou d’une interdiction temporaire d’exercer. Du moins vous ne pourrez plus être recruté… Mais ça revient au même finalement.
Je vous mets le texte de loi juste ci-dessous :
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625-1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612-20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-4. »
De plus si vous êtes formateur et que vous n’avez n’y fait l’objet d’un retrait de carte professionnel ou d’une interdiction temporaire d’exercer, mais que cela arrive après votre embauche, vous êtes dans l’obligation d’informer votre employeur.
Pour finir cet article, une dernière précision doit être faite pour les employeurs. Vous aimez surement le risque, et je le comprends ! qu’est-ce que serait la vie sans risque ! Mais (un gros mais pour le coup), sachez que le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 441-7 du code pénal).
Les formateurs en recherche d’emploi vont devoir remplir un document supplémentaire, et celui-ci risque de vous empêcher d’exercer votre fonction de formateur….
On espère que vous n’avez pas fait de bêtises, nous vous expliquons tout :
Le décret n° 2022-209 du 18 février 2022 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité, pris pour l’application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, renforcent les conditions d’octroi des titres délivrés par le CNAPS en prévoyant notamment de nouvelles pièces à intégrer aux dossiers de demande. Dont la demande de Titre de Formateur.
Les formateurs, lors de leurs recrutements, vont devoir remplir à leur futur employeur une attestation sur l’honneur, l’attestation est fournie par votre futur employeur (pas besoin de chercher, chez SEMA nous sommes sympas, on vous met le document en PDF à la fin de l’article).
Je précise également que seuls les formateurs formant à la malveillance (APS, APR, etc…) sont concernés par cette nouvelle condition, et non les formateurs incendies (SSIAP, EPI, etc…) ou encore d’autres types de formation tel que le SST, l’H0BS…
Néanmoins elle doit être conservée par le prestataire de formation (votre employeur) et doit être remise aux agents du CNAPS, uniquement en cas de contrôle.
On vous le donne en mille, vous ne pourrez plus exercer votre fonction si vous avez fait l’objet d’un retrait de carte professionnel ou d’une interdiction temporaire d’exercer. Du moins vous ne pourrez plus être recruté… Mais ça revient au même finalement.
Je vous mets le texte de loi juste ci-dessous :
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625-1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612-20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-4. »
De plus si vous êtes formateur et que vous n’avez n’y fait l’objet d’un retrait de carte professionnel ou d’une interdiction temporaire d’exercer, mais que cela arrive après votre embauche, vous êtes dans l’obligation d’informer votre employeur.
Pour finir cet article, une dernière précision doit être faite pour les employeurs. Vous aimez surement le risque, et je le comprends ! qu’est-ce que serait la vie sans risque ! Mais (un gros mais pour le coup), sachez que le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 441-7 du code pénal).
Mickeal MACAREZ, Président de SEMA formation